Code du travail : Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 2625-12
Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n°2625-12 du 26 chaabane 1433 (16 juillet 2012) fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 327 de la loin° 65-99 relative au Code du travail.
LE MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE,
Vu la loi n° 65-99 relative au Code du travail, promulguée par le dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003), notamment son article 327, ARRÊTE:
ARTICLE PREMIER.
Le médecin du travail doit, lors des examens médicaux effectués avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai ainsi que lors des examens médicaux périodiques :
- S’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter ou au maintien au poste qu’il occupe ;
- Proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à un autre poste ;
- S’assurer que le salarié n’est pas atteint d’une affectiondangereuse pour les autres salariés.
ART. 2.
L’employeur doit soumettre les salariés devant effectuer, de façon habituelle, les travaux figurant à l’annexe 1 du présent arrêté à un examen médical avant l’embauche ainsi qu’à d’autres examens ultérieurs dont le médecin du travail fixe la périodicité conformément au paragraphe 3 de l’article 327 de la loi susvisée n° 65-99.
ART. 3.
L’examen mentionné au paragraphe 4 de l’article 327 de la loi précitée n° 65-99 a pour but d’évaluer l’aptitude médicale du salarié à reprendre le travail au poste qu’il occupait.
A l’issue de cet examen, le médecin du travail décidera de la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation du salarié ou éventuellement de l’une et de l’autre de ces mesures.
Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans les quinze jours qui suivent celle-ci.
ART. 4.
Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut
constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu’après avoir réalisé :
- Une étude de ce poste ;
- Une étude des conditions de travail dans l’entreprise ;
- Deux examens médicaux de l’intéressé espacés de quatre semaines. accompagnés. le cas échéant, d’examens complémentaires.
ART. 5.
Le médecin du travail doit, lors de l’examen médical effectué avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai, constituer un dossier médical
qu’il complétera après chaque examen médical ultérieur. Ce dossier doit contenir, dans le respect du secret médical, les informations relatives à l’état de santé du salarié, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail.
Il ne peut être communiqué qu’au médecin chargé de l’inspection du travail, à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge médicale ou, à la demande de l’intéressé, au médecin de son choix.
Il doit être conforme au modèle fixé à l’annexe II du présent arrêté. En outre, le médecin du travail doit établir, en double exemplaire, une fiche d’aptitude après chaque visite médicale. Il délivrera une copie au salarié et transmettra la seconde à l’employeur qui la conservera pour la présenter à tout moment, à sa demande, à l’agent chargé de l’inspection du travail.
L.a fiche d’aptitude, qui ne doit comporter aucune information soumise au secret médical, devra être conforme au modèle fixé à l’annexe III du présent arrêté.
ART. 6.
Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel à Rabat, le 26 chaabane 1433 (16juillet 2012).
Annexe I de l’arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 2625-12 du 26 chaabane 1433 (16 juillet 2012)
Liste indicative des travaux nécessitant une surveillance médicale particulière
- Application des peintures et vernis par pulvérisation ;
- Travaux effectués en air comprimé et en milieu hyperbare ;
- Emploi d’outils pneumatiques à main, transmettant des vibrations ;
- Travaux effectués dans les égouts ;
- Travaux effectués dans les abattoirs, travaux d’équarrissage ;
- Manipulation, chargement, déchargement, transport soit des peaux brutes, poils, crins, soies de porc, laine, os ou autres dépouilles animales, soit de sacs, enveloppes ou récipients contenant ou ayant contenu de telles dépouilles, à l’exclusion des os dégélatinés ou dégraissés et des déchets de tannerie chaulés ;
- Collecte et traitement des ordures ;
- Travaux exposant à de hautes températures, à des poussières ou émanations toxiques et concernant le traitement et l’extraction des minerais, la production des métaux et les verreries ;
- Travaux de bâtiment, de construction (plomberie, plâtrerie, carrelage, marbre ) et de démolition (retrait de matières contenant de l’amiante) ;
- Travail de nuit ou travail en équipes alternantes;
- Travaux souterrains;
- Travaux en atmosphère chaude et humide ;
- Travaux au contact des animaux ;
- Travail en service aérien ;
- Travaux exposant au : Fluor et ses composés, Beryllium, Cadmium, Fer, Chlore, Cobalt, Nickel, Glycols, Formol (l’aldéhyde formique et ses polymères), Brome, Chlorure de vinyle, Iode, Isocyanates organiques, Bis chlorméthyle éther, Phosphore et composés (notamment les esters phosphorique & pyrophosphoriques, thiophosphoriques, ainsi que les autres composés organiques du phosphore), Arsenic et ses composés, Sulfure de carbone, Oxychlorure de carbone, Acide chromique (chromates, bichrornates akalins, à l’exception de leurs solutions aqueuses diluées), Bioxyde de manganèse, Plomb et ses composés, Mercure et ses composés, Glucine et ses sels, Benzène et homologues, Hexanes aromatiques, Résines époxy, Phénols et naphtols, Dérivés halogénés (nitrés et aminés des hydrocarbures et de leurs dérivés), Brais, goudrons et huiles minérales, Poussières de bois, Rayons X et substances radioactives, Niveau de bruit > 85 dB (A), Ciment.
- Tous travaux susceptibles d’entrainer des maladies professionnelles indemnisables ou bien des Maladies à caractère professionnel.
Annexe 2 de l’arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 2625-12 du 26 chaabane 1433 (16 juillet 2012)
DOSSIER MEDICAL
Voir pages 2699 à 2701 du BO N° 6092 —2 hija 1433 (18-10-2012)
Annexe 3 de l’arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 2625-12 du 26 chaabane 1433 (16 juillet 2012)
Modèle de fiche d’aptitude médicale
Voir page 2702 du BO N° 6092 —2 hija 1433 (18-10-2012)
Source : Bulletin Officiel N° 6092