Code du travail : Conditions d’emploi des salariés au-delà de la durée normale de travail

Dans cet article, nous vous présentons le Décret n° 2-04-570 fixant les conditions d’emploi des salariés au-delà de la durée normale de travail.

Conditions d’emploi des salariés au-delà de la durée normale de travail

Article 1 : Les entreprises qui doivent faire face à des travaux d’intérêt national peuvent employer leurs salariés au-delà de la durée normale de travail pendant la durée d’exécution des travaux nécessaires, sous réserve des conditions suivantes :

  • la durée journalière de travail ne peut dépasser dix heures;
  • la non suspension du repos hebdomadaire des salariés concernés;
  • la non application des dispositions du présent article aux salariés âgés de moins de 18 ans et aux salariés handicapés;
  • la notification, par écrit, à l’agent chargé de l’inspection du travail du motif justifiant l’application du présent article, selon chaque cas.

Article 2 : L’employeur qui doit faire face à un surcroît exceptionnel de travail peut employer ses salariés au-delà de la durée normale de travail, à condition, toutefois que le total des heures supplémentaires ne dépasse pas 80 heures de travail par an pour chaque salarié.
L’employeur peut, après consultation des délégués des salariés ou, le cas échéant, du comité d’entreprise, employer ses salariés 20 heures supplémentaires si la nature de l’activité de l’entreprise l’exige, à condition toutefois que le total des heures supplémentaires ne dépasse pas 100 heures par an pour chaque salarié.

Article 3 : Les employeurs qui adoptent la répartition annuelle de la durée du travail dans les activités non agricoles doivent, au cas où l’exécution d’un travail est supérieure ou inférieure à 10 heures par jour, répartir à nouveau les heures de travail conformément aux dispositions du décret n° 2-04-569 portant application des dispositions de l’article 184 du Code du travail.

Article 4 : Sont considérées comme heures supplémentaires, dans les activités agricoles, les heures de travail accomplies au-delà de la durée normale de travail fixée à 8 heures ou celles dépassant 10 heures, au cas où la durée de travail est repartie de manière inégale.
La rémunération des heures supplémentaires est versée en même temps que le salaire dû.

Article 5 : L’employeur doit, dans tous les cas, faire connaître à l’agent chargé de l’inspection du travail le nombre des heures supplémentaires et des salariés concernés, ainsi que la durée d’accomplissement desdites heures. Ces informations doivent être affichées dans un lieu habituellement fréquenté par les salariés ou dans le lieu où ils perçoivent habituellement leurs salaires.

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