Congés annuels payés : Articles du code du travail marocain
Congés annuels payés : Articles du code du travail marocain
Dans le code code du travail marocain, les dispositions traitant des congés annuels payés sont présentées dans le chapitre IV (Chapitre IV – Du congé annuel payé les articles) :
Congés payés : Durée du congé annuel payé
La durée du congé annuel payé est traité par le Chapitre IV – Section I du Code du travail.
Congés payés : Période et organisation du congé annuel payé
Les périodes et l’organisation du congé annuel payé sont traitées par le Chapitre IV – Section II du Code du travail.
Congés payés : Conditions de fermeture des établissements
Les conditions de fermeture des établissements pendant les congés payés sont traitées dans le Chapitre IV – Section III du Code du travail.
Congés payés : Indemnité du congé annuel payé
L’indemnité du congé annuel payé est traitée dans le Chapitre IV – Section IV du Code du travail.
Congés payés : Paiement des indemnités du congé annuel payé
Le paiement des indemnités du congé annuel payé est traité dans le Chapitre IV – Section V du Code du travail.
Congés payés : Interdiction d’occuper des salariés en congé annuel payé
Les clauses d’interdiction d’occuper des salariés durant le congé annuel payé sont traitées dans le Chapitre IV – Section VI du Code du travail.
Congés payés : Dispositions relatives au salarié travaillant à domicile, au voyageur, représentant et placier de commerce et d’industrie
Les dispositions relatives au salarié travaillant à domicile, au voyageur, représentant et placier de commerce et d’industrie sont traitées dans le Chapitre IV – Section VII du Code du travail.
Congés payés : Dispositions concernant les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle
Les dispositions concernant les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sont taritées dans le Chapitre IV – Section VIII du Code du travail.
Congés payés : Dispositions pénales
Les dispositions pénales concernant les congés payés sont traitées dansle le Chapitre IV – Section IX du Code du travail.