Droit du Travail : Conflit de travail, grève et revendications légitimes.

Conflit de travail, grève et revendications légitimes

Cour suprême
Arrêt n° 559/94 du 09/04/1996 Dossier social n°8224/94

Mots Clé : Conflits de travail – grève – son but – revendications légitimes – leur appréciation.
Résumé : Si la grève est un droit légitime reconnu par la loi, son but est la défense des droits légitimes des travailleurs grévistes. L’arrêt attaqué, en considérant que l’agissement des travailleurs avait pour but la défense de revendications légitimes, n’a toutefois pas apporté de précision sur le contenu de ces revendications faisant ainsi obstacle à l’appréciation et la vérification de leur légitimité, d’où un défaut de motivation.

Commentaire : Conflit de travail, grève et revendications légitimes

Le droit de grève a été reconnu par toutes les constitutions qu’a connues le Maroc dont la dernière de 1996 dans son article 14 par ces termes «Le droit de grève demeure garanti. Une loi organique précisera les conditions et les formes dans lesquelles ce droit peut s’exercer.». Cependant, si ce droit est légitimement reconnu par la loi, son exercice demeure soumis à l’interprétation souveraine du juge qui doit apprécier les revendications des salariés grévistes quant à leur légitimité; ce que rappelle l’Arrêt de la Cour Suprême n° 231 du 31/01/2001 Dossier civil n°369/3/2/99.

M. L.S. introduit une requête auprès du tribunal de Première Instance, sollicitant le paiement par son employeur la société A.S., des indemnités au titre du licenciement abusif.

Le tribunal rend son jugement, condamnant la société A.S. au paiement en faveur de M. L.S. des indemnités pour ancienneté, des indemnités de préavis et autres pour licenciement. Ce jugement est infirmé en appel en ce qui concerne les indemnités d’ancienneté et confirmé en ce qui concerne l’indemnité de préavis réduite et fixée à 650,00 Dh et l’indemnité de licenciement augmentée à 23.000,00 Dh.

La société A.S. prétend en effet, que la décision de la cour d’appel a dénaturé les faits en ordonnant l’affectation au salarié des indemnités de licenciement passant outre de citer le fait qu’il a été licencié suite à une absence prolongée liée à une grève de solidarité. De même, elle a contesté le rejet par la Cour d’appel d’un document produit officiellement.

Il s’agit donc pour la Cour suprême d’apprécier si la cour d’appel a bien précisé la nature des revendications faites par les grévistes et par conséquent si la grève de solidarité entamée M. L.S. constitue une grève légitime.

L’argumentation de la cour d’appel n’a pas été reconnue par la Cour Suprême, qui décide, dans notre arrêt de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer le dossier devant la même juridiction avec mission de préciser la nature des revendications objet de la grève et ce afin de les évaluer et en apprécier la légitimité.

Cet arrêt présente quelques intérêts. Tout d’abord, il reconnaît la légalité de l’exercice du droit de grève par des salariés au sein d’une société. Cependant, il impose au juge de fond de bien préciser la nature des revendications demandées lors d’une telle grève et ce, afin d’apprécier sa légitimité.

C’est pour ces différentes raisons que nous verrons tout d’abord l’exercice du droit de grève ; définition et fondement avant d’apprécier les modalités de l’exercice d’un tel droit.

I- L’exercice du droit de grève

Le droit de grève est un droit fondamental reconnu à chaque salarié et protégé par la Constitution. Mais ce moyen de pression énergique mérite d’être défini et que son fondement et finalités expliqués.

1) Définition et fondement du droit de grève :

Ni le législateur, ni la jurisprudence ne définissent d’une manière claire « la grève ». Cependant, les tentatives doctrinales ont pu confirmer qu’il s’agit d’un mouvement collectif de contestation, entraînant une cessation totale du travail des grévistes, effectué dans le but d’obtenir la satisfaction de revendications d’ordre purement professionnel (amélioration des conditions de travail, du salaire, de la sécurité sur les lieux de travail…).

La constitution marocaine reconnaît au droit de grève, une nature professionnelle, et non pas politique. Aussi, L’article 396 du code de travail précise que l’objet des syndicats professionnels est la défense, l’étude et la promotion des intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels, individuels et collectifs, des catégories qu’ils encadrent……….. ».

Néanmoins, le droit de grève connaît quelques réserves quant à son exercice par tous les citoyens marocains du fait de la promulgation de plusieurs textes spéciaux. Ainsi, l’article 5 du Décret n° 2-57-1465 du 5 février 1958 relatif à l’exercice du droit syndical par les fonctionnaires stipule que « pour tous les personnels, toute cessation concertée du service, tout acte collectif d’indiscipline caractérisée, pourra être sanctionné en dehors des garanties disciplinaires.». Les personnels auxquels se réfère cet article sont les fonctionnaires et agents des administrations, offices et établissements publics (article 1 du même décret).

Aussi, Les administrateurs et les administrateurs adjoints du ministère de l’intérieur ne peuvent ni constituer ni appartenir à un syndicat. Toute cessation concertée du service ou tout acte collectif d’indiscipline caractérisée les soustrait aux garanties disciplinaires (article 15 du Dahir n° 1-63-038 du 1er mars 1963 portant statut particulier des administrateurs du ministère de l’Intérieur). De même, les agents d’autorité (Gouverneur, Pacha, Caïd et Khalifa) sont astreints en particulier à la non cessation du service d’une manière concertée (Dahir n° 1-08-67 du 31 juillet 2008 relatif au corps des agents d’autorité).

Il en est de même pour d’autres catégories de citoyens exerçant des activités spécifiques (Forces Armées Royales, Administration pénitentiaire, magistrats, etc).

2) Finalité :

La finalité de l’exercice du droit de grève par des syndicats est la défense des intérêts économiques, sociaux, et professionnels, individuels et collectifs. Ces intérêts ne peuvent être politiques.

Le présent arrêt objet de notre commentaire, considère que la finalité de l’exercice du doit de grève est la défense de revendications légitimes. Cependant, la nature de ses revendications doit être précisée afin d’en apprécier la légitimité.

Cependant, si l’exercice du droit de grève est reconnu par la constitution ; en abuser peut être invoqué par l’employeur devant le juge afin qu’il déclare son illégitimité.
L’intervention du juge, à ce niveau, peut paraître fondamentale pour définir et tracer le champ d’application d’une grève afin de contrôler la légitimité des revendications des salariés grévistes. C’est ce qui ressort de plusieurs cas de jurisprudence marocaine (voir la base Jurisprudence sur le site d’Artémis Conseil).

II- L’appréciation de l’exercice du droit de grève par la jurisprudence

1- La légitimité des revendications des grévistes

La grève est considérée illicite dès qu’elle se fonde sur un motif extra-professionnel ou si elle consiste en exécution frauduleuse c’est pour cette raison que dans le présent arrêt commenté, la Cour Suprême a renvoyé le dossier devant la Cour d’Appel qui a pris la décision contestée afin qu’elle puisse préciser la nature des revendications et à partir de là les évaluer et en apprécier, ainsi, la légitimité.

Cependant, la distinction entre motifs professionnels et ceux politiques n’est pas facile à faire par le juge. Il doit apprécier quel est l’objectif principalement recherché par les salariés grévistes ; défendre des intérêts purement professionnel (amélioration des conditions de travail, du salaire, de la sécurité sur les lieux de travail…) ou tout simplement politique.

Ainsi, il a été décidé par le Tribunal de Première instance de Casablanca que lorsqu’une structure syndicale a été formée au sein de l’entreprise et que le représentant du syndicat, qui avait présenté par un moyen légitime des revendications d’ordre matériel et professionnel, a été licencié en raison de cette activité, la grève de solidarité déclenchée par les autres ouvriers pour protester contre ce licenciement a un caractère légitime.

L’employeur est donc responsable de la cessation du contrat de travail survenue dans ces circonstances et doit répondre des conséquences de cette rupture abusive (Jugement n°29 du 06 Janvier 1984, Base jurisprudence).

Au contraire, la Cour Suprême a déclaré, dans un cas d’espèce, que si la grève est un droit légitime, son objectif est la défense des droits légitimes des travailleurs. La grève en solidarité avec un travailleur suspendu ne vise pas l’intérêt général des grévistes, et constitue par voie de conséquence, un acte illégal (Arrêt n° 190 du 14 Mars 2000, Dossier social n° 651/5/1/99, Base Jurisprudence).

La Cour Suprême semble tracer aux juges du Royaume les lignes directrices à suivre en présence d’une grève de solidarité pour en déclarer l’illégitimité.

2- Atteinte à la liberté du travail

Le code pénal dans son article 288 punit de l’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 120 à 5 000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, le recours à la force, aux menaces ou aux manœuvres frauduleuses visant à provoquer un arrêt de travail dans le but de forcer une modification salariale ou mettrait en péril le libre exercice du travail.

Le libre exercice de l’industrie ou du travail est entendu comme étant la liberté pour l’employeur de gérer son entreprise selon ses propres préoccupations.

Pour protéger la liberté de travail, le juge peut intervenir pour lever les blocages provoqués par les salariés grévistes.
La jurisprudence marocaine semble soucieuse de la continuité de l’activité de l’entreprise face aux revendications des salariés et aux blocages dont ils sont auteurs.

Ainsi, face à une occupation d’une usine, le juge des référés, sans toutefois préjudicier au fond du litige, a ordonné l’expulsion des ouvriers grévistes et ce afin de ne pas perturber la marche normale de l’usine et celle des non grévistes (Cour d’Appel de Casablanca, Arrêt n : 2894 du 12 octobre 1999, Dossier N° 1973/99, Base jurisprudence).

De même, le juge de référé commercial est compétent pour faire cesser un sit-in de salariés grévistes bloquant l’entrée ou la sortie de l’usine (Tribunal de Commerce d’Oujda, Ordonnance en référé n° 2 du 02/07/2002, Dossier N° 26/2002/3, Base jurisprudence).

Consulter l’arrêt en français : http://www.artemis.ma/medias/pratique/pdf/jp/jp_19960409-001_FR.pdf
Consulter l’arrêt en arabe : http://www.artemis.ma/medias/pratique/pdf/jp/jp_19960409-001_AR.pdf

Source : http://www.artemis.ma

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