Droit du travail : Contrat de travail, délai de préavis

Extrait du nouveau code de travail 2004B.O n° 5210 du Jeudi 6 Mai 2004
Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail.

Article 43 : La rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée est subordonnée, en l’absence de faute grave de l’autre partie, au respect du délai de préavis.
Le délai et la durée du préavis sont réglementés par les textes législatifs et réglementaires, le contrat de travail, la convention collective de travail, le règlement intérieur ou les usages.
Est nulle de plein droit toute clause du contrat du travail, de la convention collective de travail, du règlement intérieur ou des usages fixant un délai de préavis inférieur à la durée fixée par les textes législatifs ou réglementaires.
Est nulle, dans tous les cas, toute clause fixant le délai de préavis à moins de huit jours.
L’employeur et le salarié sont dispensés du respect du délai de préavis en cas de force majeure.

Article 44 : Le délai de préavis commence à courir le lendemain de la notification de la décision de mettre un terme au contrat.

Article 45 : Le délai de préavis est suspendu dans les deux cas suivants :

  1. Pendant la période d’incapacité temporaire, lorsqu’un salarié est victime d’un accident de travail ou atteint d’une maladie professionnelle ;
  2. Pendant la période qui précède et suit l’accouchement dans les conditions prévues par les articles 154 et 156 ci-dessous.

Article 46 : Les dispositions de l’article 45 ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat conclu pour un travail déterminé prend fin pendant la période d’incapacité temporaire.

Article 47 : Pendant le délai de préavis, l’employeur et le salarié sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent.

Article 48 : En vue de la recherche d’un autre emploi, le salarié bénéficie, pendant le délai de préavis, de permissions d’absence rémunérées comme temps de travail effectif, quel que soit le mode de rémunération.

Article 49 : Les permissions d’absence prévues à l’article 48 ci-dessus sont accordées à raison de deux heures par jour sans qu’elles puissent excéder huit heures dans une même semaine ou trente heures dans une période de trente jours consécutifs.

Cependant, si le salarié est occupé dans une entreprise, établissement ou sur un chantier situé à plus de dix kilomètres d’une ville érigée en municipalité, il pourra s’absenter quatre heures consécutives deux fois par semaine ou huit heures consécutives une fois par semaine, durant les heures consacrées au travail dans l’entreprise, l’établissement ou le chantier.

Article 50 : Les absences sont fixées d’un commun accord entre l’employeur et le salarié et, le cas échéant, alternativement au gré, une fois du salarié, une fois de l’employeur.
Le droit de s’absenter prend fin dès que le salarié trouve un nouvel emploi, ce dont il doit aviser l’employeur sous peine d’interruption du préavis. Il en est de même, lorsque le salarié cesse de consacrer les absences à la recherche d’un emploi.

Article 51 : Toute rupture sans préavis du contrat de travail à durée indéterminée ou sans que le délai de préavis ait été intégralement observé, emporte, tant qu’elle n’est pas motivée par une faute grave, l’obligation pour la partie responsable de verser à l’autre partie une indemnité de préavis égale à la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il était demeuré à son poste.

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