Droit du travail : Contrat de travail, licenciement par mesure disciplinaire
Extrait du nouveau code de travail 2004B.O n° 5210 du Jeudi 6 Mai 2004
Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail.
Article 61 : En cas de faute grave, le salarié peut être licencié sans préavis ni indemnité ni versement de dommages-intérêts.
Article 62 : Avant le licenciement du salarié, il doit pouvoir se défendre et être entendu par l’employeur ou le représentant de celui-ci en présence du délégué des salariés ou le représentant syndical dans l’entreprise qu’il choisit lui-même dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date de constatation de l’acte qui lui est imputé.
Il est dressé un procès-verbal à ce propos par l’administration de l’entreprise, signé par les deux parties, dont copie est délivrée au salarié.
Si l’une des parties refuse d’entreprendre ou de poursuivre la procédure, il est fait recours à l’inspecteur de travail.
Article 63 : La décision des sanctions disciplinaires prévues à l’article 37 ci-dessus ou la décision de licenciement est remise au salarié intéressé en mains propres contre reçu ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 48 heures suivant la date à laquelle la décision précitée a été prise.
La justification du licenciement par un motif acceptable incombe à l’employeur. De même, il doit prouver, lorsqu’il le prétend, que le salarié a abandonné son poste.
Article 64 : Une copie de la décision de licenciement ou de la lettre de démission est adressée à l’agent chargé de l’inspection du travail.
La décision de licenciement doit comporter les motifs justifiant le licenciement du salarié, la date à laquelle il a été entendu et être assortie du procès-verbal visé à l’article 62 ci-dessus.
Le tribunal ne peut connaitre que des motifs mentionnés dans la décision de licenciement et des circonstances dans lesquelles elle a été prise.
Article 65 : Sous peine de déchéance, l’action en justice concernant le licenciement doit être portée devant le tribunal compétent dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception par le salarié de la décision de licenciement.
Le délai précité doit être mentionné dans la décision de licenciement visée à l’article 63 ci-dessus.