Droit du travail : Contrat de travail, licenciement pour motifs technologiques, structurels ou économiques
Extrait du nouveau code de travail 2004B.O n° 5210 du Jeudi 6 Mai 2004
Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail.
Licenciement pour motifs technologiques, structurels ou économiques et fermeture des entreprises
Article 66 : L’employeur dans les entreprises commerciales, industrielles ou dans les exploitations agricoles ou forestières et leurs dépendances ou dans les entreprises d’artisanat, occupant habituellement dix salariés ou plus, qui envisage le licenciement de tout ou partie de ces salariés, pour motifs technologiques, structurels ou pour motifs similaires ou économiques, doit porter sa décision à la connaissance des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants syndicaux à l’entreprise, au moins un mois avant de procéder au licenciement. Il doit, en même temps, leur fournir tous renseignements nécessaires y afférents, y compris les motifs du licenciement, ainsi que le nombre et les catégories des salariés concernés et la période dans laquelle il entend entreprendre ce licenciement.
Il doit également engager des concertations et des négociations avec eux en vue d’examiner les mesures susceptibles d’empêcher le licenciement ou d’en atténuer les effets négatifs, y compris la possibilité de réintégration dans d’autres postes.
Le comité d’entreprise agit au lieu et place des délégués des salariés dans les entreprises occupant plus de cinquante salariés.
L’administration de l’entreprise dresse un procès-verbal constatant les résultats des concertations et négociations précitées, signé par les deux parties, dont une copie est adressée aux délégués des salariés et une autre au délégué provincial chargé du travail.
Article 67 : Le licenciement de tout ou partie des salariés employés dans les entreprises visées à l’article 66 ci-dessus pour motifs technologiques, structurels ou pour motifs similaires ou économiques, est subordonné à une autorisation délivrée par le gouverneur de la préfecture ou de la province, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la présentation de la demande par l’employeur au délégué provincial chargé du travail.
La demande d’autorisation doit être assortie de tous les justificatifs nécessaires et du procès-verbal des concertations et négociations avec les représentants des salariés prévu par l’article 66 ci-dessus.
En cas de licenciement pour motifs économiques, la demande doit être accompagnée, outre les documents susvisés, des justificatifs suivants :
- un rapport comportant les motifs économiques, nécessitant l’application de la procédure de licenciement ;
- l’état de la situation économique et financière de l’entreprise ;
- un rapport établi par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes.
Le délégué provincial chargé du travail doit effectuer toutes les investigations qu’il juge nécessaires. Il doit adresser le dossier, dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la réception de la demande, aux membres d’une commission provinciale présidée par le gouverneur de la préfecture ou de la province, aux fins d’examiner et de statuer sur le dossier dans le délai fixé ci-dessus.
La décision du gouverneur de la préfecture ou de la province doit être motivée et basée sur les conclusions et les propositions de ladite commission.
Article 68 : La commission provinciale visée à l’article 67 ci-dessus est composée de représentants des autorités administratives concernées et de représentants des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.
Le nombre des membres de la commission, le mode de leur désignation et les modalités de son fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Article 69 : La fermeture, partielle ou totale, des entreprises ou des exploitations visées à l’article 66 ci-dessus, n’est pas autorisée si elle est dictée par des motifs autres que ceux prévus dans le même article, si elle est de nature à entrainer le licenciement des salariés, sauf dans les cas où il devient impossible de poursuivre l’activité de l’entreprise, et sur autorisation délivrée par le gouverneur de la préfecture ou de la province, conformément à la même procédure fixée par les articles 66 et 67 ci-dessus.
Article 70 : Les salariés bénéficient des indemnités de préavis et de licenciement prévues respectivement aux articles 51 et 52 ci-dessus, en cas de l’obtention ou non par l’employeur de l’autorisation de licenciement, conformément aux articles 66, 67 et 69 ci-dessus.
Toutefois, en cas de licenciement conformément auxdits articles, sans l’autorisation précitée, les salariés licenciés ne bénéficient des dommages-intérêts prévus à l’article 41 ci-dessus que sur décision judiciaire s’ils ne sont pas réintégrés dans leurs postes tout en conservant leurs droits.
L’employeur et les salariés peuvent recourir à la conciliation préliminaire conformément à l’article 41 ci-dessus ou au tribunal pour statuer sur le litige.
Article 71 : Dans chaque catégorie professionnelle, les licenciements autorisés interviennent dans chaque établissement de l’entreprise, en tenant compte des éléments ci-après :
- l’ancienneté ;
- la valeur professionnelle ;
- les charges familiales.
Les salariés licenciés bénéficient d’une priorité de réembauchage dans les conditions prévues à l’article 508 ci-dessous.