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Est-ce que le temps du travail peut être réduit pour faire face à la crise du Coronavirus ?
Oui, il est tout à fait légal de procéder å une réduction du temps normal du travail, conformément aux dispositions de l’article 185 du code du travail sous conditions :
Est-ce qu’on peut interdire l’accès au travail pour le salarié contaminé par le coronavirus ?
De manière générale, l’employeur doit veiller sur la salubrité et la propreté des locaux du travail permettant ainsi la sauvegarde de la santé de l’ensemble de ses salariés. A cet effet, il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour d’empêcher le salarié contaminé d’accéder aux locaux du travail.
Le salarié peut-il se retirer du lieu de travail si un cas de contamination par le coronavirus est signalé ?
Dans le cas de la découverte d’un cas de contamination par le coronavirus parmi les salariés de l’entreprise et afin de préserver et de protéger la santé et la sécurité des salariés sur les lieux du travail, ce dernier doit aviser les autorités compétentes afin de prendre les dispositions qui s’imposent.
Est-ce que l’employeur peut mesurer la température du salarié avant son accès aux locaux de l’entreprise ?
Dans le cadre des précautions et des mesures sanitaires nécessaires imposées par les pouvoirs publics, l’employeur peut mesurer la température du salarié avant son l’accès aux locaux de l’entreprise.
Mais cette mesure demeure encore plus légitime lorsqu’elle s’établit dans des situations sanitaires exceptionnelles.
Est-ce que l’entreprise peut imposer le départ en congé payé dans cette situation de pandémie ?
L’article 245 du code du travail marocain permet à l’employeur de fixer les dates de départ en congé payé et ce après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants syndicaux dans l’entreprise. Les salariés concernés par le congé doivent être consultés.
Est-ce que les salariés peuvent bénéficier d’autres congés ?
L’employeur et le salarié peuvent s’accorder pour bénéficier.
Peut-on revoir la durée normale du travail pour faire face à l’accroissement de l’activité de l’entreprise ?
Les dispositions de l’article 196 stipulent que lorsque l’entreprise doit faire face à des travaux d’intérêt national ou exceptionnels de travail, les salariés d’entreprise peuvent être employés au-delà de la durée normale de travail, les conditions sont fixées par le décret n° 2.04.570 relatif aux conditions d’emploi des salariés au-delà de la à des surcroîts durée normale de travail.
Quid de l’organisation du travail par équipes successives ?
Le législateur a permis le recours au travail par équipes successives à condition que la durée de travail de chaque équipe n’excède pas huit heures par jour et que cette durée soit continue, sauf interruption pour repos, qui ne peut être supérieure à une heure.
Quelle est la situation légale vis-à-vis de l’employeur, pour le salarié en état de confinement ?
Il convient de distinguer deux situations :
L’employeur peut-il donner une suite favorable à la demande d’organisation d’une réunion des représentants des salariés ?
Dans le cadre de la mobilisation et de la sensibilisation aux mesures devant assurer le fonctionnement normal de l’entreprise, l’employeur peut tenir des réunions avec les représentants des salariés si nécessaires, tout en observant les mesures préventives décrétés par les autorités gouvernementales pour lutter contre ce virus.