IR – Déclarations fiscales

Extrait du code générale des impôts – Année : 2007

Article 78.- Déclaration d’identité fiscale

Les contribuables passibles de l’impôt sur le revenu au titre des revenus visés à l’article 22 (3°, 4° et 5°) ci-dessus, y compris ceux qui en sont exonérés temporairement, sont tenus de remettre, contre récépissé, ou d’adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou leur principal établissement, une déclaration d’identité fiscale conforme à l’imprimé modèle établi par l’administration, dans les trente (30) jours suivant soit la date du début de leur activité, soit celle de l’acquisition de la première source de revenu.

Article 79.- Déclaration des traitements et salaires

I.- Les employeurs privés domiciliés ou établis au Maroc ainsi que les administrations et autres personnes morales de droit public sont tenus de remettre avant le 1er mars de chaque année à l’inspecteur des impôts de leur domicile fiscal, de leur siège social ou de leur principal établissement une déclaration présentant, pour chacun des bénéficiaires de revenus salariaux payés au cours de l’année précédente, les indications suivantes :

1) nom, prénom et adresse ;
2) numéro de la carte d’identité nationale ou de la carte de séjour pour les étrangers et le numéro d’immatriculation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;

3) numéro matricule de la paierie principale des rémunérations du Ministère des Finances pour les fonctionnaires civils et militaires ;
4) montant brut des traitements, salaires et émoluments ;
5) montant brut des indemnités payées en argent ou en nature, pendant ladite année ;
6) montant des indemnités versées à titre de frais d’emploi et de service, de frais de représentation, de déplacement, de mission et autres frais professionnels;
7) montant du revenu brut imposable ;
8 ) montant des retenues opérées au titre de la pension de retraite, de la Caisse nationale de sécurité sociale et des organismes de prévoyance sociale ;
9) taux des frais professionnels ;
10) montant des échéances prélevées au titre du principal et intérêts de prêts contractés pour l’acquisition de logements sociaux ;
11) nombre de réductions pour charges de famille ;
12) montant du revenu net imposable ;
13) montant des retenues opérées au titre de l’impôt ;
14) période à laquelle s’applique le paiement. La déclaration est, en outre, complétée par un état annexe des rémunérations et indemnités occasionnelles visées à l’article 58-C ci-dessus indiquant pour chaque bénéficiaire les nom et prénoms, l’adresse et la profession ainsi que le montant brut des sommes payées et des retenues opérées. Cette déclaration doit être rédigée sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration. Il en est délivré récépissé.

II.- L’employeur doit produire dans les mêmes conditions et délai prévus ci-dessus, une déclaration comportant la liste des stagiaires bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 57-16° ci-dessus d’après un imprimé-modèle établi par l’administration. Cette déclaration doit comporter :

1) les renseignements visés au 1°, 2°, 4°, 5°, 8°, 12° et 14° du I du présent article ;
2) une copie du contrat de stage ;
3) une attestation d’inscription à l’ANAPEC par stagiaire dument légalisée.

Article 80.- Obligations des employeurs et débirentiers

Les employeurs ou débirentiers chargés d’effectuer la retenue à la source doivent tenir un livre spécial ou tout autre document en tenant lieu où doivent être mentionnées toutes les indications de nature à permettre le contrôle des déclarations prévues à l’article 79 ci-dessus et à l’article 81 ci-après. Ils sont tenus, en outre, de faire connaitre, à toute réquisition des agents des impôts, le montant des rémunérations qu’ils allouent aux personnes rétribuées par eux et de justifier de leur exactitude.

Les documents visés à l’alinéa précédent doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle la retenue devait être effectuée ; ils doivent être communiqués à toute époque sur leur demande aux agents des impôts.

Article 81.- Déclaration des pensions et autres prestations servies sous forme de capital ou de rentes

I.- Les débirentiers domiciliés ou établis au Maroc sont tenus dans les formes et délai prévus à l’article 79 ci-dessus, de fournir les indications relatives aux titulaires des pensions ou rentes viagères dont ils assurent le paiement.

II.- Les sociétés d’assurance débirentières de prestations sous forme de capital ou de rentes, doivent souscrire, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration, rédigée sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration, récapitulant tous les assurés ayant perçu des prestations au titre des contrats de capitalisation ou d’assurance sur la vie au cours de l’année précédente. La déclaration doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège social. Cette déclaration doit comporter les indications suivantes :

1) nom, prénom et adresse de l’assuré ;
2) numéro de la carte d’identité nationale ou de la carte de séjour pour les étrangers ;
3) références du contrat souscrit (n° du contrat, durée, date de souscription) ;
4) date du rachat, le cas échéant ;
5) montant des cotisations versées ;
6) montant brut des prestations servies ;
7) montant des prestations imposables ;
8 ) montant de l’impôt retenu à la source.

Article 82.- Déclaration annuelle du revenu global

I.- Sous réserve des dispositions de l’article 86 ci-dessous, les contribuables sont tenus d’adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception ou de remettre contre récépissé, avant le 1er avril de chaque année, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement, une déclaration de leur revenu global de l’année précédente, établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration, avec indication de la ou les catégories de revenus qui le composent. La déclaration doit comporter :

1) les nom, prénoms et adresse du domicile fiscal du contribuable ou le lieu de situation de son principal établissement ;
2) la nature de la ou des professions qu’il exerce ;
3) le lieu de situation des exploitations ainsi que les numéros des articles d’imposition à l’impôt des patentes y afférents, le cas échéant ;
4) le numéro de la carte d’identité nationale, de la carte d’étranger ou, à défaut, celui du livret de famille ;
5) le numéro d’identification fiscale qui lui est attribué par l’administration ;
6) le numéro d’article de la taxe d’édilité de la résidence habituelle.

En outre, la déclaration doit comporter, le cas échéant, toutes indications nécessaires à l’application des déductions prévues aux articles 28 et 74 ci-dessus.

Si des retenues à la source ont été opérées, la déclaration du revenu global est complétée par les indications suivantes :

a- le montant imposé par voie de retenue à la source ;
b- le montant du prélèvement effectué et la période à laquelle il se rapporte ;
c- le nom ou la raison sociale, l’adresse et le numéro d’identification fiscale de l’employeur ou du débirentier chargé d’opérer la retenue.

La déclaration doit être accompagnée des pièces annexes prévues par le présent code ou par les textes règlementaires pris pour son application.

II.- Renseignements annexes à la déclaration du revenu global.

Les propriétaires ou usufruitiers d’immeubles sont tenus de joindre à leur déclaration du revenu global prévue au I du présent article, une annexe-modèle établie par l’administration, sur laquelle sont mentionnés les renseignements suivants :

1) le lieu de situation de chaque immeuble donné en location, sa consistance ainsi qu’éventuellement le numéro d’article d’imposition à la taxe d’édilité ;
2) les nom et prénoms ou raison sociale de chaque locataire ;
3) le montant des loyers ;
4) l’identité de chaque occupant à titre gratuit et les justifications motivant l’occupation à titre gratuit ;
5) la consistance des locaux occupés par le propriétaire et leur affectation;
6) la consistance des locaux vacants, ainsi que le montant des loyers acquis entre le 1er janvier et la date de la vacance.

En cas de changement d’affectation d’un immeuble soumis à la taxe urbaine au premier janvier de l’année au titre de laquelle la déclaration est souscrite, l’annexe doit mentionner en outre :

a) le numéro d’article d’imposition à la taxe urbaine ;
b) la date du changement intervenu dument justifié.

III.- Pour bénéficier de la réduction prévue à l’article 76 ci-dessus, les contribuables doivent joindre à la déclaration prévue au I du présent article les documents suivants :

– une attestation de versement des pensions établie par le débirentier ou tout autre document en tenant lieu ;
– une attestation indiquant le montant en devises reçu pour le compte du pensionné et la contre valeur en dirhams au jour du transfert, délivrée par l’établissement de crédit ou par tout autre organisme intervenant dans le paiement des pensions visées à l’article 76 ci-dessus.

Article 85.- Déclaration en cas de départ du Maroc ou en cas de décès

I.- Le contribuable qui cesse d’avoir au Maroc son domicile fiscal, est tenu d’adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou de remettre, contre récépissé, au plus tard trente (30) jours avant la date de son départ, à l’inspecteur des impôts du lieu de son domicile fiscal ou de son principal établissement, la déclaration de son revenu global pour la période prévue à l’article 27-II ci-dessus.

II.- En cas de décès du contribuable, les ayants droits sont tenus d’adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou de remettre contre récépissé, dans les trois (3) mois qui suivent le décès, à l’inspecteur des impôts du lieu du domicile fiscal ou du principal établissement du défunt, une déclaration du revenu global de ce dernier pour la période prévue au dernier alinéa de l’article 175 ci-dessous.

Lorsque les activités du contribuable décédé sont poursuivies par ses ayants droit, ces derniers peuvent demander avant l’expiration du délai prévu ci-dessus :

– que l’indivision faisant suite au décès soit considérée comme une société de fait. Dans ce cas, aucune régularisation n’est exigée au titre des plus-values se rapportant aux biens affectés à une exploitation professionnelle et dont l’inventaire doit être joint à la demande prévue ci-dessus ;
– que la déclaration du de cujus afférente à la dernière période d’activité ne soit déposée que dans le délai prévu à l’article 82 ci-dessus.

Article 86.- Dispense de la déclaration annuelle du revenu global.

Ne sont pas tenus de produire la déclaration du revenu global, à moins qu’ils ne s’estiment surtaxés ou prétendent aux déductions prévues aux articles 28 et 74 ci-dessus :

1) les contribuables disposant uniquement de revenus agricoles provenant d’une seule exploitation lorsqu’ils relèvent du régime forfaitaire ;
2) les contribuables disposant uniquement de revenus salariaux payés par un seul employeur ou débirentier domicilié ou établi au Maroc et tenu d’opérer la retenue à la source comme prévu à l’article 156.

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