IR – Réductions d’impôt

Extrait du code général des impôts – Année : 2007

Article 74.- Réduction pour charge de famille

I.- Il est déduit du montant annuel de l’impôt en raison des charges de famille du contribuable, une somme de cent quatre-vingt (180) dirhams par personne à charge au sens du II du présent article.
Toutefois, le montant total des réductions pour charge de famille ne peut pas dépasser mille quatre-vingt (1080) dirhams.

II.- Sont à la charge du contribuable :

A.- son épouse ;
B.- ses propres enfants ainsi que les enfants légalement recueillis par lui à son propre foyer à condition :

– qu’ils ne disposent pas, par enfant, d’un revenu global annuel supérieur à la tranche exonérée du barème de calcul de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 73-I ci-dessus ;
-que leur âge n’excède pas 21 ans ou 25 ans s’ils justifient de la poursuite de leurs études. Cette condition d’âge n’est, toutefois, pas applicable aux enfants atteints d’une infirmité les mettant dans l’impossibilité de subvenir à leurs besoins.

La femme contribuable bénéficie des réductions pour charge de famille au titre de son époux et de ses enfants lorsqu’ils sont légalement à sa charge et dans les conditions prévues ci-dessus.
Les changements intervenus, au cours d’un mois donné dans la situation de famille du contribuable sont pris en considération à compter du premier mois suivant celui du changement.

Article 75.- Conditions d’application des réductions d’impôt pour charge de Famille

Les réductions d’impôt pour charge de famille sont appliquées d’après les indications figurant sur les déclarations du revenu global prévues aux articles 82 et 85 ci-dessous.

Lorsque le contribuable est un salarié ou un pensionné soumis au prélèvement à la source en application des dispositions de l’article 156 ci-dessous les réductions pour charges de famille sont imputées sur l’impôt ainsi prélevé.

Article 76.- Réduction au titre des retraites de source étrangère

Les contribuables ayant au Maroc leur domicile fiscal au sens de l’article 23 ci-dessus et titulaires de pensions de retraite ou d’ayants cause de source étrangère, bénéficient dans les conditions prévues à l’article 82-III ci-dessous, d’une réduction égale à 80 % du montant de l’impôt dû au titre de leur pension et correspondant aux sommes transférées à titre définitif en dirhams non convertibles.

Article 77.- Imputation de l’impôt étranger

Lorsque les revenus prévus à l’article 25 (3ème alinéa) ci-dessus ont été soumis à un impôt sur le revenu dans le pays de la source avec lequel le Maroc a conclu une convention tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu, c’est le montant ainsi imposé qui est retenu pour le calcul de l’impôt dont il est redevable au Maroc.
Dans ce cas, l’impôt étranger, dont le paiement est justifié par le contribuable, est déductible de l’impôt sur le revenu, dans la limite de la fraction de cet impôt correspondant aux revenus étrangers.

Si ces revenus ont bénéficié d’une exonération dans le pays de la source avec lequel le Maroc a conclu une convention tendant à éviter la double imposition prévoyant d’accorder un crédit d’impôt au titre de l’impôt qui aurait été dû en l’absence d’exonération, celle-ci vaut paiement.
Dans ce cas, la déduction prévue ci-dessus, est subordonnée à la production, par le contribuable, d’une attestation de l’administration fiscale étrangère donnant les indications sur les références légales de l’exonération, les modalités de calcul de l’impôt étranger et le montant des revenus qui aurait été retenu comme base de l’impôt en l’absence de ladite exonération.

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