CIMR : Fonctionnement de la caisse

ADHESION

Les établissements adhérents admissibles, conformément à l’article 3 des statuts, devront adresser à la caisse, sur formulaires fournis par celle-ci, un bulletin d’adhésion signé et y joindre un état du personnel à affilier et des allocataires à prendre en charge par la caisse.
L’adhésion devra être soumise à l’agrément du conseil d’administration et ses conditions seront celles qui auront été fixées par celui-ci ou par les personnes auxquelles il aura délégué ses pouvoirs à cet effet, en conformité avec l’article 3 de statuts.
Si le conseil refuse l’adhésion d’un établissement, sa décision sera irrévocable et n’aura pas à être motivée.

AFFILIATION DES BENEFICIAIRES

Tout établissement ayant adhéré dans les conditions de l’article . des statuts doit obligatoirement affilier au régime en tant que bénéficiaires et à dater :

  • soit de la date d’engagement ,
  • soit si le bulletin d’adhésion le prévoit, du terme du délai d’affiliation fixé,

les salariés à son service, âgés de 18 ans au moins, payés au mois ou assimilés et ceux appartenant à d’autres catégories de personnel définies au bulletin d’adhésion.
L’affiliation prend effet à la date d’adhésion à la caisse de l’établissement pour tous les membres participants; pour ceux qui seront engagés ou admis ultérieurement, dés qu’ils rempliront les conditions prévues aux aliénas ci-dessus.
Par contre, peuvent âtre dispensés de l’affiliation les salariés étrangers appartenant aux catégories visées ci-dessus qui justifieront rester affiliés à un régime de retraite obligatoire dans leur pays d’origine, et ce, pour le montant total de leurs salaires perçus au Maroc.

TRAITEMENT DE BASE

Le traitement annuel qui servira de base de calcul tant des contributions que des prestations des bénéficiaires comprendra tous les éléments bruts de rémunération perçus par les participants (fixe,heures supplémentaires, commissions, gratifications, participations aux bénéfices etc.) à la seule exception des avantages en nature et des sommes destinées au remboursement des frais effectifs d’emploi.
toutefois, les adhérents qui accordent comme avantage en nature la nourriture, devront la comprendre dans les éléments de rémunération précités, après évaluation forfaitaire, annuellement acceptée par la C.I.M.R. le traitement de base total annuel ne pourra excéder pour l’exercice 1968, la somme de 55 200 dirhams .
A l’avenir, et à partir de l’exercice 1969, le plafond sera fixé par le conseil d’administration au début de chaque exercice en fonction des variations prévisibles du salaire moyen soumis à contribution au cours de l’année précédente.
Pour les bénéficiaires des établissements adhérents qui restent affiliés à un régime de retraite obligatoire dans leurs pays d’origine, le traitement de base sera celui pour lequel ils ne cotiseront pas au titre dudit régime tout en restant dans la limite du plafond fixé par la C.I.M.R.

VERSEMENTS DES ADHERENTS

Les contributions patronales et les cotisations salariales dont les taux sont définis par l’article 17 sont dues à terme échu le dernier jour de chaque trimestre civil par les établissement adhérents et calculées sur les salaires payés au cours du trimestre écoulé.
Les contributions patronales et salariales ainsi que l’indemnité de radiation, doivent être réglées dans les 45 jours suivant la date d’échéance des contributions ou de notification de la radiation.
En cas de non paiement après le 45à¨me jour suivant la date d’échéance ou de notification, les contributions patronales et les cotisations salariales ainsi que l’indemnité de radiation, sont majorées d’intérêts de retard au taux de 1% par mois de retard, à partir du 1er jour suivant la date d’échéance des contributions ou de notification de radiation.
Dans tous les cas, les règlements effectués par l’adhérent sont affectés à la couverture des échéances dues par ordre l’antériorité en principal et en intérêts de retard.

PRESTATIONS DE LA CAISSE

La caisse a pour but de servir des allocations dans le cadre d’un régime de retraite par répartition dans les conditions prévues à l’article 6 ter ci-dessous. Cependant, dans le cas où il serait fait usage de l’option prévue à l’article 10 ter du présent règlement, il est précisé que la pension servie par la C.I.M.R. sera égale au montant de la retraite ou jour da la liquidation diminué du montant de la retraite qui aurait été constituée par les versements découlant des cotisations salariales.

Ce sont les points correspondant à la pension ainsi qui seront pris en considération pour le calcul des arrérages des échéances ultérieures.

Pour plus d’informations, consultez le site web de la CIMR

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