IR – Définition des revenus
Extrait du code général des impôts – Année : 2007
Article 30.- Définition des revenus professionnels
Sont considérés comme revenus professionnels pour l’application de l’impôt sur le revenu :
1) les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l’exercice :
a) des professions commerciales, industrielles et artisanales ;
b) des professions de promoteur immobilier, de lotisseur de terrains, ou de marchand de biens.
On entend par :
– promoteur immobilier : toute personne qui procède ou fait procéder à l’édification d’un ou de plusieurs immeubles en vue de les vendre en totalité ou en partie ;
– lotisseur : toute personne qui procède à des travaux d’aménagement ou de viabilisation de terrains à bâtir en vue de leur vente en totalité ou par lot, quel que soit leur mode d’acquisition ;
– marchand de biens : toute personne qui réalise des ventes d’immeubles bâtis et / ou non bâtis acquis à titre onéreux ou par donation.
c) d’une profession libérale ou de toute profession autre que celles visées aux a) et b) ci-dessus ;
2) les revenus ayant un caractère répétitif et ne se rattachant pas à l’une des catégories de revenus visées à l’article 22 (du 2° à 5°) ci-dessus ;
3) les produits bruts énumérés à l’article 15 ci-dessus que les personnes physiques ou les personnes morales ne relevant pas de l’impôt sur les sociétés et n’ayant pas leur domicile fiscal ou siège au Maroc perçoivent, en contrepartie de travaux exécutés ou de services rendus pour le compte de personnes physiques ou morales domiciliées ou exerçant une activité au Maroc, lorsque ces travaux et services ne se rattachent pas à l’activité d’un établissement au Maroc de la personne physique ou morale non résidente. Les dispositions du 3°du présent article s’appliquent dans le cas de travaux et services exécutés à l’étranger par une personne physique, une société ou une association ne relevant pas de l’impôt sur les sociétés, pour le compte d’un établissement qu’elle a au Maroc
Article 56.- Définition des revenus salariaux et assimilés
Sont considérés comme revenus salariaux pour l’application de l’impôt sur le revenu :
– les traitements ;
– les salaires ;
– les indemnités et émoluments ;
-les allocations spéciales, remboursements forfaitaires de frais et autres rémunérations allouées aux dirigeants des sociétés ;
– les pensions ;
– les rentes viagères ;
– les avantages en argent ou en nature accordés en sus des revenus précités.
Article 58.- Détermination du revenu imposable
I.- Cas général :
Le montant du revenu net imposable est obtenu en déduisant des sommes brutes payées au titre des revenus et avantages énumérés à l’article 56 ci-dessus :
– les éléments exonérés en vertu de l’article 57 ci-dessus ;
– les éléments visés à l’article 59 ci-dessous.
L’évaluation des avantages en nature est faite d’après leur valeur réelle. Lorsque l’avantage est accordé moyennant une retenue pratiquée sur le traitement ou le salaire du bénéficiaire, le montant de cette retenue vient en déduction de la valeur réelle précitée.
II.- Cas particuliers :
A.- Les pourboires
Les pourboires sont soumis à la retenue à la source dans les conditions suivantes :
1) lorsqu’ils sont remis par les clients entre les mains de l’employeur ou centralisés par celui-ci, la retenue est opérée par l’employeur sur le montant cumulé des pourboires et du salaire auquel ils s’ajoutent le cas échéant;
2) lorsque les pourboires sont remis aux bénéficiaires directement et sans aucune intervention de l’employeur, leur montant imposable est forfaitairement évalué à un taux généralement admis suivant les usages du lieu ;
3) si les pourboires s’ajoutent à un salaire fixe, l’employeur opère la retenue comme prévu ci-dessus ; s’il n’est pas en mesure de la faire parce qu’il ne paie pas de salaire fixe à son employé, ce dernier est tenu de lui remettre le montant de la retenue afférent aux pourboires reçus. L’employeur doit verser ce montant au Trésor en même temps que les retenues afférentes aux paiements qu’il a lui-même effectués ;
4) dans le cas où le bénéficiaire des pourboires refuse de remettre le montant de la retenue à l’employeur, celui-ci reste personnellement responsable du versement, sauf son recours contre l’intéressé en vue de se faire rembourser le montant des sommes qu’il a dû verser.
B.- La rémunération des voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d’industrie Sont soumis à l’impôt, par voie de retenue à la source dans les conditions prévues ci-après, les voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d’industrie qui travaillent pour le compte d’un ou plusieurs employeurs domiciliés ou établis au Maroc, ne font aucune opération pour leur compte personnel, sont rémunérés par des remises proportionnelles ou des appointements fixes et qui sont liés à chacun des employeurs qu’ils représentent par un contrat écrit indiquant la nature des marchandises à vendre, la région dans laquelle ils doivent exercer leur action, le taux des commissions ou remises proportionnelles qui leur sont allouées. La retenue à la source est opérée au taux prévu à l’article 73-II-G-5° ci-dessous et suivant les modalités prévues aux deux derniers alinéas du C du présent article. Toutefois, le voyageur, représentant et placier lié à un seul employeur peut demander à être imposé suivant le barème prévu au I de l’article 73 ci-dessous. Le voyageur, représentant et placier lié à plusieurs employeurs ne peut demander à être imposé suivant les modalités prévues à l’alinéa ci-dessus que pour les rémunérations servies par un seul employeur de son choix. La demande prévue aux deux alinéas qui précèdent doit être déposée auprès de l’inspecteur des impôts du lieu d’imposition de l’employeur.
C.- Les rémunérations et les indemnités, occasionnelles ou non
Les rémunérations et les indemnités, occasionnelles ou non, imposables au titre des dispositions de l’article 56 ci-dessus et qui sont versées par des entreprises ou organismes à des personnes ne faisant pas partie de leur personnel salarié, sont passibles de la retenue à la source au taux prévu à l’article 73-II-G-1° ci-dessous. Toutefois, les revenus visés à l’alinéa précédent qui sont versés par des établissements publics ou privés d’enseignement ou de formation professionnelle aux personnes qui remplissent une fonction d’enseignant et ne faisant pas partie de leur personnel permanent, sont soumis à la retenue à la source au taux prévu à l’article 73-II-D ci-dessous. La retenue à la source visée aux deux alinéas qui précèdent est appliquée sur le montant brut des rémunérations et des indemnités sans aucune déduction. Elle est perçue à la source comme indiqué à l’article 156-I ci-dessous et versée au Trésor dans les conditions prévues à l’article 174-I ci-dessous. La retenue à la source visée au premier alinéa du C ci-dessus ne dispense pas les bénéficiaires des rémunérations qui y sont visées de la déclaration prévue à l’article 82 ci-dessous.